54.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues aux premier et au quatrième alinéas de l'article 52 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1).
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.
54.Un participant, à l'exception d'un cadre pompier, qui cesse sa période de participation continue, a droit à la rente anticipée et à la rente de raccordement prévues aux premier et au quatrième alinéas de l'article 52 avec réduction si, à la date de cette fin de participation, il a atteint l’âge de 55 ans, mais a moins de 15 ans de service aux fins d’admissibilité.
Cette rente anticipée est réduite par équivalence actuarielle, compte tenu de l’anticipation du début de son service avant l’âge normal de la retraite. Les hypothèses actuarielles applicables à cette fin sont celles prévues à la section VIII.1 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (c. R-15.1, r.1).
La rente de raccordement est également réduite du pourcentage applicable à la rente anticipée.